Lettre 391 : Jean Le Correur à Pierre Bayle

• De Paris, le 7 e mars 1685

• Monsieur

On a vendu l’année passée en cette ville chez Denis Thierry rue Saint Jacques devant la rue du Plâtre à l’enseigne de la ville de Paris un livre qui porte pour titre Traité de la pratique des billets entre les negocians par un docteur en theologie et qui est imprimé à Mons 1684 [1]. Ce livre a esté • imprimé pour la premiere fois à Louvain il y a environ trois ans, et cette seconde edition, qui a esté entierement debitée dans un mois, est plus ample et plus exacte que la premiere. L’auteur est un catholique romain. Il examine dans son traité la question scavoir si des personnes accommodées peuvent donner et recevoir pour un temps limité de l’argent à interest sous de simples billets par un pur principe de commerce. Cet auteur enseigne qu’il n’y a point maintenant d’usure condamnée que celle qui est contraire au droit divin naturel ou qui est defendüe par les ordonnances des souverains, et que s’il y a une usure non contraire au droit divin naturel, qui soit condamnée dans l’Ancien Testament, cette condamnation qui est en matiere de police civile, est abrogée par Jesus-Christ. Il fait voir que les interests des billets ne sont pas contraires au droit divin naturel et qu’ils ne sont point defendus par les ordonnances des souverains et il conclud que ces interests ne sont point usuraires. Il prouve ensuite qu’ils sont legitimes d’eux mesmes. / 

Nota que tous les theologiens catholiques romains enseignent que les interests des billets sont legitimes, mais ils tirent la mesme conclusion de differens principes. Ils sont divisés en trois bandes. La premiere est celle des jesuites, des minimes, etc. [2] qui • pensent que ces interests sont legitimes, parce que trois contracts s’y rencontrent au moins implicitement. La seconde est celle de Mr. de Launoy, du Pere Seguenot prestre de l’Oratoire, de Mr. Pascal auteur des Lettres au Provincial, de Mr. de La Moignon premier president, de Mr. Bignon avocat general, etc. [3] Ils pensent que ces interets sont legitimes d’eux mesmes, parce qu’ils ne sont pas contraires à la regle de la charité et à celle de la justice. La troisieme est de Mr. de Sainte Beuve, de Mr. l’ evesque de Grenoble, de Mr. l’evesque de Luçon , etc. [4] qui autorisent ces interêts ratione lucri cessantis [5], parce qu’il s’agit d’un prest fait d’un argent non oisif, qui prive ipso facto du gain celui qui preste. Ainsi la dispute entre ces theologiens n’est pas si les interets des billets sont legitimes et s’ils sont permis dans la pratique, mais par quelle raison ils sont permis.

On prie le scavant auteur des Nouvelles de la republique des lettres d’y inserer incessamment ce qu’on escrit icy du Traité de la pratique des billets, qui est commun en Hollande parce qu’il s’agit du repos des consciences et du bien du commerce.

Amsterdam à Monsieur/ Monsieur Henri Des Bordes marchand/ libraire dans le Kalver-Straat prés le Dam pour [ sic]/ à Amsterdam •

Notes :

[1Jean Le Correur, Traité de la pratique des billets entre les négocians (Louvain 1682, 12° ; 2e éd. Mons 1684, 12°). Bayle lui consacrera une notice, qui reprend le texte de cette lettre, dans les NRL de mai 1685 (cat. ii). L’auteur était un prêtre du diocèse d’Amiens, reçu en qualité de prêtre habitué à Saint-Germain l’Auxerois en septembre 1678 ; Bossuet critiqua vivement son ouvrage : Correspondance, éd. C. Urbain et E. Lévesque (Paris 1909-1925), lettre du 8 août 1684.

[2Pour la position des minimes, voir Emanuel Maignan, De Usu licito pecuniae dissertatio theologica (Tolosæ 1673-1674, 8°). Pascal commente la position des jésuites dans sa huitième Provinciale, éd. L. Cognet et G. Ferreyrolles (Paris 1992), p.137-141.

[3R. Taveneaux, Jansénisme et prêt à intérêt (Paris 1677), fournit des renseignements et des citations utiles : voir la Lettre de M. Jean Launoy à un de ses amis dans Joannis Launoi opera omnia (Coloniæ Allobrogum 1731-1732, folio, 5 t. en 10 vol.) ii ; pour l’oratorien Claude Séguenot (1596-1676), favorable au prêt de commerce, voir [ Etienne Mignot], Traité des prêts de commerce (Paris 1759-1770, 12°, 5 vol.), v. Contrairement à ce que prétend Le Correur, Pascal, dans la huitième des Provinciales, rejette tout relâchement de la tradition rigoriste à l’égard de l’usure. Voir aussi : Arrestez ou loix projettées dans des conferences de M. le P. P. de L[amoignon] pour le pays coutumier de France, et pour les provinces qui s’y régissent par le droit écrit (s.l. 1702, 4°), in fine : Lettre de Me Barthelemy Auzanet, écrite à un de ses amis. Touchant les propositions arrêtées chez Monsieur le premier Président. Paris, le premier Décembre 1669. Sur Jean de Launoy, Claude Séguenot, Guillaume de Lamoignon et Jérôme I Bignon (1589-1656), avocat général au Parlement, voir Dictionnaire de Port-Royal, s.v.

[4Voir Jacques de Sainte-Beuve, Résolution de plusieurs cas de conscience (Paris 1689, 8°, 3 vol.) ; Etienne Le Camus, évêque de Grenoble, lettre à Antoine Arnauld du 5 mai 1673 ; et l’évêque de Luçon, Nicolas Colbert (1627-1676) ou plus probablement Henri de Barrillon (1639-1699), tous deux proches de Port-Royal ; ce dernier est l’auteur d’un Catéchisme ou doctrine chrétienne connu sous le titre Catéchisme des trois évêques (La Rochelle 1676, 12°), très marqué par la théologie augustinienne, et des Conférences du diocèse de Luçon (La Rochelle 1684, 12°, 16 vol.). Il est manifestement erroné de dire comme Le Correur que les catholiques admettaient généralement la légitimité des « interests des billets ». Bayle, qui offre un bref compte rendu du traité de Le Correur dans les NRL, mai 1685, cat. ii, cite sans commentaire sa caractérisation des positions catholiques sur l’usure.

[5ratione lucri cessantis : « en raison de la cessation du gain », c’est-à-dire la cessation du profit que le prêteur tire de son argent avant de le prêter. La perte de ce profit peut évidemment servir à justifier le prêt à intérêt.

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